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La Responsabilité Pénale du Dirigeant d’Entreprise à la suite de négligence des règles de sécurité
Le Dirigeant d’Entreprise, devient Employeur dès l’embauche d’un salarié. Dès lors, il est tenu de se référer au livre IV Code du Travail qui établit la réglementation en matière de Santé et de Sécurité au Travail.
Remarque : Il est à noter que tous les Articles dans ce domaine réglementaire commence par le chiffre 4, en référence au livre IV, simplifiant ainsi la recherche.
L’employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, il se doit de préserver la santé physique et mentale de celui-ci. L’article L4121-1 du Code du Travail précise :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ; y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Pour cela, l’employeur met en œuvre les mesures de prévention, sur le fondement des neuf principes généraux de prévention cités dans l’Article L4121-2 du Code du Travail, à savoir :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Depuis 2002, les employeurs ont l’obligation de résultats et de moyens d’investir dans la prévention.
Le caractère de faute inexcusable de l’employeur au manquement de ses obligations en la matière, engage la responsabilité pénale de celui-ci à titre personnel. Ce n’est pas l’entreprise qui est poursuivie, c’est son Dirigeant. Elle existe malgré les imprudences dans les comportements des salariés.
Les critères retenus par les magistrats sont les suivants :
Exemple, l’employeur connait le danger du travail en hauteur, et le risque encouru par son salarié, mais ne sécurise pas son chantier contre la chute de hauteur :
D’autres critères peuvent exonérer l’engagement de la responsabilité pénale du Dirigeant, les magistrats examinent la présence d’une délégation de pouvoir (en détail, si celle-ci est effective ou fictive), et si la faute volontaire de l’accidenté d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Les Magistrats vérifient que la délégation de pouvoir est effective en se basant sur des éléments précis.
Il est également demandé à l’employeur de pérenniser la politique de prévention à tous les niveaux hiérarchiques dans l’entreprise, l’article L4121-3 du Code du Travail.
Evaluer les risques physiques liés à l’environnement de travail, à la tâche effectuée, les facteurs de risques psychosociaux liés à l’organisation du travail est la première étape d’une démarche de prévention.
Celle-ci ne doit pas être basée sur l’aspect juridique, mais sur un regard de Prévention. Un outil existe, c’est le Document Unique d’Evaluation des Risques.
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